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Le cadre juridique a été successivement remanié par les lois chasse du 26 juillet 2000, du 30 juillet 2003, par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux qui comportait plusieurs articles sur la chasse, la loi du 31 décembre 2008 pour l’amélioration et la simplification du droit de la chasse, la loi du 12 mai 2009 sur l’allègement des procédures administratives, la loi du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d’ordre cynégétique et la loi du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement.

Chaque propriétaire d’un terrain bénéficie, sous certaines conditions, du droit de chasse sur ses terres. Il peut également accorder le droit de chasser à un tiers. Voici les règles de cette pratique.

En France, le droit de chasse est l’un des droits d’usage lié au droit de propriété. Il peut être réglementé par la loi dans l’intérêt général. Le droit de chasse se distingue du droit de chasser qui se définit comme un droit, accordé par un propriétaire ou un détenteur de droit de chasse, à une personne déterminée, de chasser sur une propriété.
Le droit de chasser ne peut être ni loué, ni transmis à un tiers, car il matérialise la relation personnelle existant entre le titulaire du droit de chasse et la personne autorisée à chasser. Le fermier est titulaire du droit de chasser sur les terres agricoles qu’il loue en vue de leur exploitation.

Le droit de chasse du propriétaire

Le droit qui appartient au propriétaire de chasser et d’autoriser autrui à chasser sur ses terres est la conséquence de son droit de propriété (c’est le propriétaire de la chose qui a le droit de jouir et d’user de cette chose à sa convenance), et il existe indépendamment de toute convention.
Le propriétaire peut toutefois y renoncer en le transférant à un tiers par un bail de chasse. S’il vend la propriété, le droit de chasse est implicitement compris dans la vente, mais on admet que, par une réserve expresse, le propriétaire pourrait l’en exclure mais seulement pour une durée déterminée.
On ne peut que conseiller à l’acheteur de bien se renseigner au moment de la vente sur l’existence d’un bail de chasse en cours. En effet, dans le cas où un bail de chasse a été passé antérieurement entre le vendeur et un tiers, celui-ci demeura valable jusqu’à contestation du nouveau propriétaire. Dans ce cas, le bail devra être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) 6 mois au moins avant la fin de la période de chasse en cours pour la saison suivante.
Le droit de chasse du propriétaire peut être séparé de son droit de propriété par contrat, mais uniquement au profit d’une personne physique ou morale déterminée, pour un temps déterminé. De plus, il ne peut être transmis aux propriétaires successifs, quels qu’ils soient, d’un domaine voisin sans limitation de durée, il ne peut être aliéné indépendamment du droit de propriété.
Quand la propriété appartient à plusieurs personnes en état d’indivision, chacune d’elles possède sur l’ensemble des terres un droit de chasser égal, alors même qu’elles auraient des droits de propriété inégaux (mais l’administration du droit de chasse nécessite l’unanimité des co-indivisaires). En d’autres termes, dans le cas d’une propriété en indivision, pour permettre un bail de chasse (1), le locataire doit disposer de l’accord de l’ensemble des co-indivisaires.

Le bail de chasse

C’est un contrat passé entre un propriétaire de terrains et une personne physique ou morale, dont l’objet est la location, pour une période donnée, du droit de chasse sur la propriété désignée par le contrat. Ce droit peut concerner tous les modes de chasse ou être limité à l’un d’entre eux, la vénerie par exemple.
Seul le propriétaire peut conférer à un locataire pour une durée déterminée le droit de chasse. Ainsi, le droit de chasse peut être conféré par un bail au preneur, droit complet dont il peut lui-même faire bénéficier des tiers.
Afin d’éviter toute contestation quant aux droits de chacun sur un territoire de chasse notamment dans les situations de bail « verbal » (deux personnes se sont accordées sur un transfert de droit de chasse, à ne pas confondre avec une autorisation dite « tacite » de chasser qui ne transfert aucun droit réel), il est utile de faire enregistrer le contrat, ce qui le rend opposable aux tiers, en particulier à l’administration dans le cadre des demandes de plan de chasse.

Le droit de chasser du fermier

Le preneur a le droit de chasser sur les terres qui lui sont données à bail, mais, à défaut d’une clause contraire, le droit du preneur n’exclut pas celui du propriétaire, qui conserve tous les droits dont il bénéficiait avant la passation d’un bail à ferme.
Ainsi, le propriétaire ne conserve pas seulement le droit de chasser personnellement, il conserve aussi celui de conférer à des tiers l’autorisation de chasser, notamment en passant un bail de chasse. Quant au preneur, s’il jouit du droit de chasser personnellement, il ne peut ni faire participer des tiers à ce droit, ni même substituer un tiers pour en bénéficier  ; il s’agit ici d’un droit strictement personnel, du droit de chasser, qui est une permission légale et qui se distingue en tout cas du droit de chasse lui-même. On peut le rapprocher de la permission de chasser donnée à un chasseur par le titulaire d’un droit de chasse mais la permission est ici légale. C’est seulement dans le cas où le bail le stipulerait expressément que le preneur pourrait accorder à des tiers le droit de chasser. Le droit de chasser du preneur existe pour tous les baux ruraux soumis au statut légal du fermage.
Le fait pour le propriétaire de chasser ne lui confère aucune immunité s’il commet en passant des dommages aux semis et récoltes ; il encourrait pour le moins une condamnation à des dommages-intérêts envers le preneur. De son côté, le preneur (fermier) ne peut mettre obstacle à l’exercice de la chasse par le propriétaire, par exemple en établissant des clôtures faisant obstacle au passage du gibier ou à la circulation des chasseurs.

L’autorisation de chasser

Les autorisations de chasser ne doivent pas être confondues avec le droit de chasse.
D’ailleurs en cas de contestation d’une autorisation dite « tacite » de chasser, c’est bien à celui qui s’en prétend d’en apporter la preuve par tous moyens. En la matière, si les autorisations tacites de chasser sont des tolérances, elles peuvent être retirées à tout moment ad nutum. En outre, en matière civile, une personne ne peut délivrer une autorisation sur l’usage de son fonds que lorsqu’elle a bien sûr connaissance de cette requête.
Ainsi, par exemple, un chasseur ne peut se prévaloir d’une autorisation dite « tacite » de chasser pour se faire délivrer par l’administration un plan de chasse. Une situation qui est différente s’il y a eu transfert du droit de chasse à l’actuel bénéficiaire ou maintien d’une situation antérieure qui, dans tous les cas, aurait dû faire l’objet de dispositions explicites lors de l’acquisition du territoire. Le fait de disposer d’un écrit en cas de contestation d’une des parties apparaît ici primordial.

Donc Depuis la Révolution Française, le droit de chasse était lié au droit de propriété du sol. Repris par la loi du 3 mai 1844, le principe est encore énoncé sous la forme suivante :

« Nul n’a le droit de chasser sur le terrain d’autrui sans son consentement préalable. »

Cela permet à chaque propriétaire d’opter : il peut exercer personnellement la chasse chez lui s’il est titulaire d’un permis de chasser ou faire apport de son fonds à une libre association de chasseurs, ou, s’il est protecteur de la nature et des animaux, interdire la chasse sur ses terres.

Mise en place de la loi Verdeille

La loi Verdeille remet en cause ce régime général : là où se crée une ACCA, tout propriétaire foncier devient d’office membre de l’association et doit faire un apport forcé de son terrain au domaine de chasse communal. Seul le grand propriétaire foncier, possédant plus de vingt hectares d’un seul tenant (superficie portée à 60 hectares dans certains départements) peut faire opposition à l’intégration de son fonds dans ce territoire de chasse.

Toutes les communes du pays ne sont pas soumises à la loi Verdeille. Ce texte ne s’applique que dans les départements dont les conseils généraux ont adopté le système Verdeille : une trentaine de départements. Les chasseurs peuvent alors préempter d’office les terrains, y compris appartenant à des militants de la cause animale.

Modification de la loi

La thèse soutenue par Gérard Charollois devant la Cour européenne des droits de l’homme, siégeant à Strasbourg, consistait à soutenir que cette loi violait la liberté de conscience et de mode de vie, la liberté d’association, qui est celle de ne pas adhérer à un groupement contraire à sa propre éthique, et le droit de propriété de chacun sur ses biens.

La Cour retint l’ensemble de ces griefs par son arrêt du (Chassagnou Montion contre France2).

À la suite de cet arrêt de condamnation, la France modifia sa loi sur la chasse par la loi du .

Désormais, un opposant à la chasse peut demander le retrait de son terrain du domaine de chasse de l’ACCA quelle qu’en soit la superficie. Toutefois, il doit le faire lors d’un multiple de cinq anniversaires de création de l’ACCA, par courrier recommandé avec Accusé de Réception (AR), dans les six mois avant la date anniversaire, directement auprès du président de la Fédération départementale des chasseurs, conformément au décret n°2019-1432 du . Après validation, votre demande sera envoyée au président de l’ACCA, qui aura 2 mois pour donner son avis, puis le président de la Fédération départementale des chasseurs disposera de 4 mois pour statuer.

Les ACCA

Une ACCA est avant tout une association loi de 1901 constituée sur une commune, mais qui, à la différence de l’association de chasse classique, connait une procédure d’institution particulière encadrée par le Code de l’Environnement dont les statuts et règlements intérieurs comportent des dispositions obligatoires. A l’issue de cette procédure, l’association reçoit un agrément préfectoral. L’ACCA permet de rassembler les droits de chasse sur les propriétés de la commune . En contrepartie, les propriétaires des parcelles peuvent, à leur convenance, adhérer à l’Association communale de chasse agréée et chasser sur tout son territoire.

L’opposition d’un propriétaire à l’action de l’ACCA sur son terrain

La conciliation entre la jouissance du droit de propriété et l’exercice de la chasse est parfois source d’incompréhension, notamment sur le tes territoires soumis à l’action d’une ACCA. Face à cette situation que dit la loi ?

Lors de sa présentation concernant la loi sur la création des Associations communales de chasse agréées (ACCA)(1) , le Sénateur Fernand Verdeille rappelait l’essence de cette réforme en soulignant que « la base de la chasse, c’est le terrain ». Il ajoutait : « Nous ne voulons pas exproprier, car nous ne touchons pas à la propriété du terrain. Nous désirons simplement établir une sorte de servitude d’usage ; celui qui la supportera recevra beaucoup plus qu’il ne donne. Autrement dit, s’il possède un, deux ou trois hectares de terre, il laissera passer sur ses terres ceux qui y passent, d’ailleurs depuis toujours –ce qui ne changera rien- mais il aura le droit de chasser les cinq ou six mille hectares de la société communale ou intercommunale de chasse sur lesquels il y aura un peu de gibier ».

Afin donc de donner un territoire de chasse, à faible coût au plus grand nombre et de banaliser ainsi la chasse, le législateur à institué, par principe, que tous les propriétaires fonciers disposant d’une superficie en dessous d’un certains seuil deviennent membres de droit de l’ACCA et que leur terrain fait partie du territoire de chasse communal. La loi permet cependant de s’opposer à cette démarche dans deux cas.

Premier cas : L’opposition de conscience

Mais que se passe-t-il lorsqu’un propriétaire souhaite échapper à l’emprise des ACCA et qu’il s’oppose à ce que l’on chasse chez lui ?

Face à cette question, il convient de revenir sur quelques notions d’opposition du propriétaire à l’action de l’ACCA, et les devoirs que cela entraîne.
Suite à la décision du 29 avril 1999 de la CEDH (Cour européenne des droits de l’homme), une modification législative a donné aux propriétaires fonciers « qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l’exercice de la chasse sur leurs biens »(2), la possibilité de s’opposer à l’inclusion de leur fonds (ou terrain) dans le périmètre de l’ACCA.
Cette opposition de conscience ne concerne donc pas les propriétaires chasseurs qui veulent continuer à chasser sur leurs parcelles après avoir bénéficié du retrait de l’ACCA. L’article L. 422-14 du code de l’environnement précise d’ailleurs que « l’opposition mentionnée au 5° de l’article L. 422-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l’ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause […] ».

Des droits et des devoirs

Attention ! L’opposition de conscience n’exonère en rien la possibilité d’engager la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de son fonds. Ce dernier a l’obligation de procéder ou de faire procéder, à la destruction des animaux nuisibles et de réguler les espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts. Ainsi, le propriétaire ayant exercé son opposition de conscience, conserve la possibilité de confier le soin à un tiers de procéder à sa place, à la destruction des animaux nuisibles, présents sur ses parcelles.
Deuxième cas : L’opposition territoriale

Seuls les propriétaires ou locataires de terrains d’une superficie supérieure d’un seul tenant de 20 ha et 100 ha en zone de montagne, peuvent s’opposer à ce que leur territoire ne soit pas soumis à l’action de l’ACCA. Cette superficie peut, suivant les départements où les ACCA sont obligatoires, être portée à 60 ha en plaine et 300 ha en montagne, ainsi que dans zones de gibier d’eau(3), avec des considérations particulières.
Ainsi, les propriétaires de petites superficies ne peuvent s’opposer territorialement à l’action des chasseurs de l’ACCA dont ils sont au demeurant membres de droit(4).

La CEDH a précisé que la loi « Verdeille » n’instituait pas de discrimination particulière entre petits et grands territoires.
En effet, plusieurs petits propriétaires chasseurs, désireux de conserver à leur seul profit le droit de chasse sur leurs terres ont argué bénéficier d’un droit d’opposition, comme celui qui est reconnu pour l’opposition de conscience.
La Cour, rappelant qu’une distinction n’est discriminatoire que si elle « manque de justification objective et raisonnable », c’est-à dire si elle ne poursuit pas un « but légitime » ou s’il n’existe pas de « rapport raisonnable de proportionnalité » entre les moyens employés et le but visé par la loi (5).
Ainsi, solution bénéfique en termes de gestion cynégétique, la Cour a statué sur le fait qu’obliger les seuls petits propriétaires à mettre en commun leurs territoires de chasse dans le but de favoriser une meilleure gestion cynégétique n’est pas en soi disproportionné par rapport à ce but. C’était d’ailleurs la raison originelle de la loi « Verdeille » qui avait pour objectifs de :

  • Conforter le territoire des associations de chasse banale
  • Créer ces structures aptes à gérer le gibier.

 

Le délai d’opposition pour retirer des terrains de l’action des ACCA

Pour conclure, l’opposant pour raison de conscience doit faire connaître son opposition dans les mêmes conditions que l’opposant territorial soit lors de la constitution de l’ACCA, soit six mois avant le terme de la période quinquennale dont la date de départ est l’agrément de l’ACCA (6). Les demandes de retrait doivent être sollicitées par les propriétaires auprès du Préfet qui statue dans un délai de quatre mois, après une consultation du Président de l’ACCA. Enfin, toute personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l’interdiction de chasser.

Les différentes catégories de membres, au sein des ACCA

Les associations communales de chasse agréées (ACCA) assurent la gestion de la chasse sur les territoires sur lesquels elles sont constituées (1), et le législateur liste l’ensemble des catégories de personnes qui peuvent prétendre y adhérer (2). On distingue les membres dits « de droit » de l’ACCA des membres dits « étrangers ». Qui sont-ils ?

Membres de droit de l’ACCA

Ce sont des personnes qui possèdent une qualité particulière leur permettant de prétendre, sans que l’association ne puisse s’y opposer, à en devenir membre, comme :

- Les titulaires du permis de chasser validé, domiciliés ou résidant depuis plus de 4 ans dans la commune.
Pour les personnes domiciliées dans la commune, il n’y a pas de délai d’admission pour prétendre à la qualité de membre de droit de l’association.
En revanche, les personnes qui possèdent une résidence dans laquelle elles sont susceptibles d’habiter, ce qui exclut donc les bâtiments à caractère professionnel (magasins, entreprises…), doivent figurer, l’année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d’une des quatre contributions directes (3). Lorsque la résidence est louée à un tiers qui l’occupe, c’est le locataire occupant qui bénéficie du droit d’adhésion en tant que domicilié ou résident selon le cas.

- Les propriétaires ou détenteurs d’un droit de chasse, titulaires d’un permis de chasser validé et ayant fait apport initial de leur droit de chasse à l’ACCA, ainsi que leur conjoint, descendants ou ascendants, gendres et belles-filles titulaires d’un permis de chasser validé.
Dans tous les cas, le principe générateur de l’adhésion, ou du droit à adhérer pour chasser, est le fait d’être propriétaire titulaire du permis de chasser validé, ou de lui être apparenté dans les conditions rappelées ci-dessus. En conséquence le propriétaire non chasseur qui apporte son territoire à l’ACCA est dans l’incapacité de donner ce droit d’adhésion à sa parentèle. Il en est de même des personnes morales propriétaires (société civile immobilière, groupement forestier, …). Il a été confirmé par la jurisprudence qu’un propriétaire ayant apporté ses droits de chasse à une ACCA ne peut faire acquérir la qualité de membre de cette association aux personnes désignées par la loi que s’il est lui-même titulaire du permis de chasser. Ainsi, un propriétaire ayant apporté son droit de chasse à l’association de manière forcée, alors qu’il n’est pas titulaire d’un permis de chasser, ne peut permettre à son conjoint, ses ascendants et descendants, ses gendres et belles-filles de devenir membre de droit de l’association (4).

- Les titulaires du permis de chasser validé ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au transfert de la propriété de celles-ci à un groupement forestier, ainsi que, s’ils sont titulaires d’un permis de chasser validé, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs.

- Les chasseurs agriculteurs, titulaires d’un bail à ferme, sur un bien dont le droit de chasse est apporté à l’ACCA, en contrepartie de la suppression de leur droit de chasser lié au statut du fermage, même s’ils sont, par ailleurs, détenteurs d’un droit de chasse mis en opposition territoriale (1).

- Les titulaires du permis de chasser validé, devenus propriétaires d’un terrain par succession ou donation entre héritiers lors d’une période de 5 ans, c’est-à-dire lors de la période quinquennale rythmant la vie des ACCA, mais dont le droit de chasse a préalablement déjà été apporté à l’association.
Le fait que le don ait pour objectif de permettre l’adhésion du donataire à l’ACCA en tant que membre de droit n’est pas illicite (5).

- Les titulaires du permis de chasser validé qui se sont portés acquéreurs d’un terrain dont le droit de chasse appartient à l’ACCA depuis sa création. Cette possibilité implique que l’acquisition concerne l’ensemble des propriétés chassables de l’ancien propriétaire situées sur la commune.

- Les titulaires du permis de chasser validé qui se sont portés acquéreurs d’une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l’association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l’article L. 422-13 du Code de l’environnement, sont membres de droit de cette association sur leur demande. Cette possibilité concerne le cas où l’ancien propriétaire ne vend pas l’ensemble de ses propriétés chassables. Pour le cas classique il faudra acquérir 2 hectares à un vendeur pour devenir membre de l’association, soit 10 % de 20 hectares.

Les deux dernières possibilités ont été introduites par la dernière loi « chasse » (6) et permettent de lutter à la fois contre la vente de micro-parcelle mais également contre la désertification des territoires de chasse en permettant à des nouveaux chasseurs d’intégrer l’ACCA. Ces dispositions ont également eu pour objectif de solutionner les acquisitions de terrains postérieurement à la création de l’ACCA et dont la jurisprudence, de par une position restrictive, tirait la conclusion que l’acquéreur ne pouvait pas être membre de l’ACCA (7).

- Demeurent donc exclus de la possibilité de devenir membres de droit, les acquéreurs partiels d’une propriété qui serait d’une superficie inférieure au seuil de 10 % de celui nécessaire pour former opposition, soit dans le cas classique : 2 hectares.

- Les propriétaires non-chasseurs peuvent adhérer volontairement et gratuitement à l’association, mais ils n’en ont pas l’obligation, même s’ils ont fait apport de leur droit de chasse à l’ACCA. Les propriétaires non-chasseurs qui ont décidé d’adhérer peuvent, à ce titre, participer à la vie de l’ACCA. Cela leur permet ainsi d’influer sur les décisions et contribue à assurer une meilleure gestion du territoire et de la faune sauvage qui s’y trouve et à un meilleur respect des obligations.


Membres extérieurs de l’ACCA

En l’absence des qualités évoquées ci-dessus, la personne ne peut prétendre à être membre de droit de l’association. Toutefois, d’autres solutions existent pour être membre de l’ACCA.

- Domiciliés « en ville », vraisemblablement sans qu’une ACCA ne puisse y être constituée, et non propriétaires de terrains en zone rurale, de nombreux chasseurs citadins éprouvent des difficultés pour trouver une place dans une ACCA ou une association de droit commun. Le législateur a donc prévu que les ACCA devraient accueillir un pourcentage de chasseurs n’ayant pas de liens avec la commune, appelés fort improprement « chasseurs étrangers ». Le minimum a été fixé à 10 % du nombre total des membres de l’ACCA mais cette dernière peut décider de fixer un seuil supérieur pouvant ainsi parfois dépasser plus de la majorité des membres. L’une des missions des ACCA est justement de permettre la chasse du plus grand nombre dans le respect des capacités d’accueil des territoires considérés. Le Préfet ainsi que la Fédération départementale des chasseurs (FDC) qui est chargée de la coordination des ACCA, peuvent donc assurer le contrôle de l’accueil de ces membres extérieurs. Le plus souvent les chasseurs citadins recherchent par leurs propres moyens une association qui les accueillera. Cependant, certains chasseurs avaient tendance à collectionner les cartes d’adhésion au risque que d’autres chasseurs se retrouvent sans territoire. Désormais, ces chasseurs sans territoire bénéficient d’une priorité par rapport à ceux qui sont déjà adhérents d’une ACCA. La liste de cette catégorie de membre est arrêtée par le Conseil d’administration en donnant priorité, au besoin par tirage au sort entre les demandes, aux chasseurs non-propriétaires et non titulaires de droits de chasse (8). La FDC recueille également la liste des places disponibles dans les différentes ACCA afin d’indiquer aux chasseurs qui n’ont pu obtenir leur admission les éventuelles possibilités d’inscription dans une autre ACCA (8). Il est prévu que l’admission de ces membres est annuelle. Lorsque l’admission est annuelle, cela ne créé pas de droit particulier au renouvellement. Le choix opéré ne doit en revanche pas être arbitraire ou discriminatoire.

- Un propriétaire susceptible de faire opposition qui souhaite apporter son droit de chasse à l’ACCA de manière conventionnelle peut négocier cet apport. Ainsi qu’il en devienne membre ou non, il peut demander à ce qu’une ou plusieurs personnes titulaires du permis de chasser qu’il aura présentées à l’association en deviennent membres. Il s’agit là d’une contrepartie à l’apport effectué. Une convention écrite fixe les termes de l’accord entre le propriétaire et l’association et les modalités d’adhésion de ces personnes à l’association.

 

 

121 réponses pour “Les bases Juridiques sur le droit de Chasse et droit de chasser”

  • Bonjour, Je suis propriétaire de 35 hectares dans une ACCA de la Vienne.
    Je souhaiterais les retirer de l’ACCA pour me créer une chasse, je n’ai pas la
    possibilité d’augmenter cette surface . Dans la Vienne pour
    faire valoir son droit d’opposition il faut être propriétaire de 40 hectares d’un
    seul tenant. Je suis à la recherche d’une solution pour éviter cette règle
    de 40 hectares. La création d’une chasse commerciale, la création d’une structure
    de chasse particulière, ou un regroupement de propriétaires……Pourriez vous
    me conseiller à ce sujet ou me diriger vers une personne qui sera me répondre.
    Je vous remercie par avant pour votre retour. Ma motivation n’est pas dirigée contre l’ACCA, mais vraiment une volonté de gérer, administrer et d’aménager moi même ce petit domaine.
    Cordialement

  • Bonjour,
    Je viens d’acquérir par don un terrain de 3600 mètres carrés. Suis-je sociétaire de droit ? Merci !
    Avec mes salutations.
    Patrick Guerrero

  • Bonjour, la superficie de 2 hectares doit-elle être d’un seul tenant où est-il possible qu’elle soit en plusieurs parcelles éloignées l’une de l autre ? Merci

  • Bonjour .
    Je chasse dans le département 42 dans une ACCA.
    Je souhaite créer une chasse privée au sein de cette commune sur 50 hectares avec des parcelles toutes inférieure à 20 hectares de différents propriétaires . Les propriétaires sont d accord.
    En ai je le droit et quelle en est la procedure ?
    En vous remerciant.
    Cordialement .
    Laurent Gibert.

  • Bonsoir
    Je souhaite me porter acquéreur d un lot de 2.7 hectares dans une ACCA situé en montagne ce lot est vendu avec d autres sur une propriété en indivision, pouvez vous me dire si je deviens membre de droit du coup est que ma carte me sera donné obligatoirement???
    Merci de votre réponse

  • Bonsoir
    Pouvez vous me donner un renseignement
    Je compte acquérir un lot dans une propriété en indivision dune superficie de 2 hectares
    Du coup je deviens membre de droit de cette ACCA ???
    Merci de votre réponse

    • Bonjour
      Oui et non d’abord il faut voir les statuts de l’ACCA
      Allez vous y habiter ? si oui et si c’est votre résidence principale oui immédiatement si c’est au titre de la résidence secondaire ils peuvent vous faire poiroter 4 ans, si votre terrain est chassable faut voir sa date d’apport à l’ACCA et là tout est négociable mais attention si vous avez a faire a des gens intelligents pas de soucis mais avec les cons prudence.

  • Bonjour,
    Propriétaire d’un terrain de 5ha, l’ACCA de la commune nous propose de signer une convention d’apport de grand gibier. Que cela implique-t-il si elle est signée ou si elle est refusée?

    • Le demandeur d’un plan de chasse doit être en mesure de prouver sa qualité de détenteur de droit de chasse : acte de propriété, bail de chasse, convention d’apport de droit de chasse au grand gibier… Donc c’est une manière de prouver que les 5ha font bien parti de l’ACCA je ne vois pas à quoi d’autre cela peut être utile.

  • Bonjour ,
    Je loue un terrain pour mes ruches avec un numéro apiculteur et un siret ,quelle droit rural pour l’acquisition d’une carte de chasse étranger ?
    En cas de refus la procédure ?
    Merci de vos réponses .
    Bien à vous

    • Chaque propriétaire d’un terrain bénéficie, sous certaines conditions, du droit de chasse sur ses terres. Il peut également accorder le droit de chasser à un tiers.
      En France, le droit de chasse est l’un des droits d’usage lié au droit de propriété. Il peut être réglementé par la loi dans l’intérêt général. Le droit de chasse se distingue du droit de chasser qui se définit comme un droit, accordé par un propriétaire ou un détenteur de droit de chasse, à une personne déterminée, de chasser sur une propriété. Le droit de chasser ne peut être ni loué, ni transmis à un tiers, car il matérialise la relation personnelle existant entre le titulaire du droit de chasse et la personne autorisée à chasser. Le fermier est titulaire du droit de chasser sur les terres agricoles qu’il loue en vue de leur exploitation. Seul le propriétaire peut conférer à un locataire pour une durée déterminée le droit de chasse. Ainsi, le droit de chasse peut être conféré par un bail au preneur, droit complet dont il peut lui-même faire bénéficier des tiers.
      Afin d’éviter toute contestation quant aux droits de chacun sur un territoire de chasse notamment dans les situations de bail « verbal » (deux personnes se sont accordées sur un transfert de droit de chasse, à ne pas confondre avec une autorisation dite « tacite » de chasser qui ne transfert aucun droit réel), il est utile de faire enregistrer le contrat, ce qui le rend opposable aux tiers, en particulier à l’administration dans le cadre des demandes de plan de chasse.

  • Bonjour un propriétaire me laisse le droit de chasse sur 25 hectares de bois dans le 79 il sont en acca quel démarche dois je faire et lui pour qu’il me revienne le droit total de chasse merci

  • bonjour j ai acheté une trentaine hectare morcelé sur une commune il y a une trentaine d année à l époque le droit de chasse avait été donné a une personne est ce que le droit de chasse est toujours à cette personne car j ai donné le droit de chasse acca du village le jour de l’achat et je chasse avec eux depuis trente ans sur mes terres. La personne avait le droit de chasse avait été donné veut récupérer le droit de chasse est ce possible est ce que faut il que je face opposition au droit de chasse que cette personne crois toujours avoir. Je pensais que le droit de chasse me revenez le jour de l achat. Merci pour une réponse

  • BONJOUR ! JE SUIS CO-GERANT DE LA SARL CREEE PAR MON PERE ET MOI-MEME… SON SIEGE SOCIALEST DANS LA COMMUNE OU HABITE MES PARENTS, MON PERE EST CHASSEUR…. JE VOUDRAIS SAVOIR SI JE PEUX Y CHASSER, CAR JE N’HABITE PAS DANS CETTE COMMUNE… MERCI D’AVANCE POUR UNE REPONSE DILIGENTE,

  • j’ai mon permis de chasse permis vert j’ai un chien braque allemand ma question peut-on accompagné un chasseur au petit gibier moi sans arme

  • Bonjour
    j ai mon permis de chasse validé pour la saison 2021 2022
    je suis propriétaire de mon habitation principale dans un village de l Hérault (bessan) depuis 15 ans
    comme je n ai jamais chassé dans mon village l association de chasse me demande un droit d entrée de 180 euros et une cotisation de 70 euros
    Est il normal de payer un droit d entrée quand on réside depuis 15 ans dans le village ?

      • Bonjour je pense que la législation sur la chasse et des propriétaires n’est pas du tout comme il le faut c’est n’importe quoi et cela fait que n’importe qui peut chassé n’importe où si les dans les bonne du bureau merci a tous

  • Bonjour,
    Pour quelle raison n’avez vous pas répondu à mes questions du 1 juillet sur le problème de chasse en ACCA sur les terrains communaux et les exigences du maire sur la location de ces terrains.
    Merci de votre retour.
    Cordialement.
    L.L

  • Je chasse dans une ACCA dans les Hautes Alpes, depuis de nombreuses années l’ACCA ne paie pas de loyer pour la chasse sur les terrains communaux (choix des maires précédents).

    Depuis les élections municipales de 2020 et d’un nouveau maire agriculteur non chasseur.

    En effet celui-ci veut que l’ACCA paie un loyer annuel de 1800 €, nous sommes une ACCA d’une trentaine de chasseurs dont la majorité est composée de retraité. Un tel loyer ferai augmenter la cotisation de 60 € par chasseur.

    Une réunion a eu lieu (juin 2021) avec le maire et son conseil municipal ainsi que le conseil d’administration de l’ACCA, un représentant de la fédération de chasse du 05. Lors de l’assemblée générale du 19 juin 2021 le conseil d’administration de l’ACCA nous a rapportés les pointe suivants:

    – La justification du montant à 1800 € de loyer, réponse du maire, même somme que pour les éleveurs de mouton qui font partie du groupement du pastoralisme.

    – Si l’ACCA ne paie pas le loyer, les terrains communaux lui seront retirés du droits de chasse. (Majorité du territoires)

    – La mairie utilisera ces terrains de chasse pour organiser des battues privées et fera payé les chasseurs invités.
    Ne faisant pas partie du conseil d’administration de l’ACCA mais soucieux de m’informer sur mes droits de chasse, voici mes questions:
    le maire a t il le droit de :

    – De fixer une telle somme

    – De surlouer ces terrains communaux ?puisque le pastoralisme les utilisent deja, la chasse dure 5 mois , le pastoralisme dure 12 mois

    – D’interdire la chasse individuelle sur ces terrains communaux ?

    – D’organiser des battues ?

    – Si oui sur quel plan de chasse ?

    – Devra t il clôturer ses terrains? ou poser des panneaux ?

    – Si l’ACCA ne paie pas que se passe t il ?

    – Qui paiera les dégâts occasionnés par le gibier sur l’ensemble du territoire si on ne peut plus chasser

    – S’il y a une chasse privé, qui paiera les dégâts occasionnés par le gibier?

    Je vous remercie pour les réponses que vous pourrez m’apporter.

    Cordialement.

    L. L

  • nous sommes 3 chasseurs et notre soeur est anti chasse ,nous sommes en indivision du au deces de notre mere
    ma soeur peut -elle s’opposer au droit de chasse sur le territoire en attendant la succession ,que risque t’ on si l’on va chasser
    merci de votre réponse
    salutations

  • Bonjour,
    Membre de droit de l’ACCA de mon village car propriétaire depuis 5 ans dans cette commune, je me vois refuser l’adhésion par le conseil d’administration (pour des différends personnels du président à mon égard).
    Quelles poursuite juridiques dois-je engager afin de faire reconnaitre mes droits?
    Merci d’avance.

  • Bonjour je suis locataire pour chasser dans une hutte l’étang fait 1.5hectare et le terrain autour fait 3hectares tout est clôturer est en propriété privée voilà je voudrais savoir étant chasseur à la hutte en propriété privée faut il que je me procure une carte de chasse d’Acca pour pouvoir chasser sur la propriété privé (le terrain de 3hectares ainsi que pour chasser à la hutte) merci de me répondre rapidement cordialement

  • Bonjour, je suis gestionnaire d’un parc de 2200ha, le syndicat propriétaire et également propriétaire du droit de chasse depuis des années. Un protocole annuel de chasse régit l’ensemble des associations de chasse du territoire. Nous rencontrons des difficultés entre les nouveaux élus et le maintient de la chasse sur la zone. Nous avons de nombreux dégâts de sangliers. Je voudrais savoir quelles sont les conséquences juridiques et financières si aucun accord n’est trouvé entre les propriétaires et les associations ? (responsabilité civil/pénal, dégât sur les cultures..).
    Le cadre des battues administratives (pour qui, comment)?
    Merci par avance

  • Bonjour,
    Un propriétaire extérieur (25 hectares) à notre commune (terres sur la commune voisine) peut-il faire un bail à notre société communale de chasse ?

  • Bonjour, je suis propriétaire d’une parcelle de terre de type bois ou autre d’environ 800 are. le droit de chasse m’est refusé sur cette commune car, elle est en société loi 1901 sous le régime des statut de la société qui préconise 5 hectares et plus pour en être sociétaire.
    puis je demander un recoure ?

  • je suis proprietaire je ne fait pas partie ni d’une acca ni de la fédération de chasse aije le droit de tirer le gibier quant la chasse ai ouverte

  • bonjour je suis propriétaire de 60 ha en plusieur parçelles je réserve mes terres pour moi la fédération de chasse à fait GIC de lièvre la société du village a droit à un certain nombre de lièvres avec des bracelets mais moi j’en ai pas puisque je ne cotise pas à la fédération ai-je le droit de tirer le lièvre quand mème merçi

  • bonjour j’ai acheter une maison dans un petit village en 2007 ou il y a une société communale de chasse
    peuvent t-il m’empécher de prendre une carte de membre alors que il y a 10 de cela il mon répondue qu’il fallait etre habitant principale maintenant c’est le cas

  • Bonjour,

    Je viens d’acquérir un petit bois sur une commune ayant une ACCA. Le bois est déjà dans l ACCA. Le bureau de cette association m oblige à toujours payer la carte comme chasseur extérieur. J’y chasse déjà depuis une vingtaine d années. Es-ce Normal?

  • Bonjour
    Je chasse dans une commune où je n’habite pas, je paye la carte comme les autres car mon grand père avait du terrain sur cette commune et avait son permis de chasse avant 1968. J’étais considéré comme ayant droit.
    Aujourd’hui le président me dit que je suis étranger car mon grand-père n’avait pas la carte sur cette commune.
    Quand pensez-vous ?
    Merci
    Bernard

  • Bonjour, un amis souhaite me cédé un terrain de 8 ares, qui est situé à plus de 150m des maisons du village, mais cette parcelle est collé à la parcelle de son étang et de son chalet où il vit en autonomie de façon permanente, est ce que acquérir cette parcelle me donnerai le droit de chasse ? Merci de votre réponse. Cordialement.

  • bonjour
    nous louons 100ha de terres agricoles a une indivision de proprietaires le long de grandes forets domaniales envahies de sangliers nous avons demande a la chasse communale de cloturer nos champs pour eviter les degats(12000 euros en 2021)qui refuse de le faire et nous donne 500€ pour le faire nous meme le proprietaire refuse d’abandonner son droit de chasse a la societe qui chasse dans les domaniales et qui elle accepterait de nous cloturer nos parcelles et d’entretenir ces clotures mais avec le droit de chasse le proprietaire chasse sur la commune que pouvons nous faire? nous ne chassons pas

  • Bonjour,
    Nous louons à titre personnel un bois de 200hectares d’un seul tenant. Doit on faire une association de chasse, pour organiser des battues avec des actionnaires? SI oui quels sont les avantages? Merci

  • Je chassais sur l’acca où je louais un logement.
    J’ai déménagé en février.
    Est ce que je pourrais continuer de chasser sur cette Acca cette saison ?
    Le président me dit que j’aurai dû faire une demande de membre extérieur avant le 1er avril.

  • Bonjour
    Je chasse actuellement dans une acca depuis plus de 6 ans je suis Propriétaire d’un l’appartement sur la commune, j’ai démanger juin l’année dernière et mon appartement est en location mais le locataire ne chasse pas
    J’ai toujours le droit à prétendre à une carte de sociétaire ? Ou dois je passer étranger ?
    Cordialement

  • Bonjour.pouvez vous m indiquer si la totalite des droits de chasse cedes a une association de chasse sont necessaires pour l obtention d un plan de chasse chevreuils et cerfs….merci …cordialement.

  • dans mon acca dans l’hérault , on refuse aux membres de droit ayant acheté du terrain d’étendre le droit de chasse aux descendants.
    Pouvez vous me renseigner sur ce point?
    merci

    • Non pour ascendants et descendant par contre l’achat de parcelle est soumis a réglementation

      Une question se pose toujours sur l’obtention du droit de chasse lors de l’acquisition de parcelles agricoles dans une ACCA. La jurisprudence et les différentes lois qui se sont succédées aboutissent désormais à l’application des règles suivantes (applicables à toutes les ACCA dont les statuts doivent être conformes) :

      Les membres de droit d’une ACCA lors de l’achat de terrain sont notamment :

      Le cas 1 • Les titulaires du permis de chasser qui se sont portés acquéreurs d´un terrain dont le droit de chasse appartient à l´ACCA depuis sa création. Cette possibilité implique que l´acquisition concerne l´ensemble des propriétés chassables de l´ancien propriétaire situées sur la commune.
      Le cas 2 • Les titulaires du permis de chasser qui se sont portés acquéreur d’une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l´association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l´article L. 422-13, sont membres de droit de cette association sur leur demande. Cette possibilité concerne le cas où l´ancien propriétaire ne vend pas l´ensemble de ses propriétés chassables.

      En appliquant cette réglementation et en se référant aux guides à jour des Fédérations de chasse ou aux questions posées à l’assemblée nationale, on arrive à l’aberration suivante :
      – Vous achetez une parcelle de 3 ares à un propriétaire qui n’a que cette petite parcelle chassable en propriété sur cette ACCA. Vous avez un droit de chasse pour devenir membre de l’ACCA car vous êtes dans le cas 1 (il n’y a aucune surface minimum reglementaire lorsque vous achetez la totalité des propriétés chassables du vendeur sur le territoire de l’ACCA).
      – A l’inverse, vous achetez une parcelle de 1 Hectare (33 fois plus grande) à un propriétaire qui possède d’autres parcelles. Vous n’avez aucun droit de chasse pour devenir membre de l’ACCA si cette parcelle vendue représente moins de 10% des parcelles appartenant au vendeur sur la même ACCA, vous n’êtes pas dans le cas 2.

      Prenons un exemple pour illustrer la situation, sur le territoire de l’ACCA Tartempion :
      Vous achetez une parcelle de 3 ares en taillis très pentus pour 300€ à un propriétaire qui n’a que cette parcelle sur le territoire. Vous avez alors un droit de chasse pour devenir membre de l’ACCA car vous achetez la totalité des propriétés chassables de l’ancien propriétaire situées sur la commune.
      Dans la même ACCA, votre voisin achète une belle prairie avec un joli ruisseau sur 1 hectare 10000€ (et même plus cher dans ma région) à un autre vendeur possédant d’autres parcelles sur la commune. Et bien votre voisin n’aura aucun droit de chasse pour devenir membre de l’ACCA si la règle des 10% n’est pas respectées (pourtant les terres qu’il aura acheté seront 33 fois plus grandes, 33 fois plus chères et probablement plus profitables pour la faune de l’ACCA).

      Dans ma région de nombreuses communes affichent de toutes petites parcelles historiques de quelques ares, il est donc facile de se retrouver dans le cas 1 si le propriétaire n’a que cette parcelle dans l’ACCA. Si ce n’est pas le cas la solution pourrait être de faire acheter la parcelle à un tiers (qui n’a pas de propriété dans ce territoire) qui va vous la revendre ou vous faire une donation (reste le problème des frais de mutation très importants par rapport à la valeur du bien) et là vous aurez le droit de chasse pour devenir membre de l’ACCA car vous devenez propriétaire de la totalité des terres chassables sur l’ACCA du tiers vendeur ….

      Dans tous les cas il semblerait qu’aucune loi ou jurisprudence n’ai abrogé le droit de chasse inaliénable du propriétaire foncier sur sa parcelle. En clair, un propriétaire foncier (sans surface minimum de terrain) titulaire d’un permis de chasse aurait toujours le droit de pouvoir chasser sur sa parcelle en respectant la réglementation même s’il n’a pas pris de carte de chasse sur la commune (exemple du chasseur à l’affut dans sa parcelle de bois).

  • Bonjour j’ai fait connaissance avec un agriculteur et il me autorise à chasser dans son terrain
    Y a-t-il des démarches à faire pour que je puisse chasser avec son accord bien sûre cordialement

  • bonjour. Fermier (apiculteur) sur un terrain d’environ 800 m2 au milieu d’un bois sur le territoire d’une ACCA depuis 5 ans, je viens d’acquérir ce terrain suite à la vente du propriétaire. Je me suis rendu lors de la réunion de remise de carte pour devenir membre de l’association et bien entendu y chasser.
    On refuse de me donner la carte parce que le terrain fait moins de 2 hectares ! N’y a t’il pas une ambiguïté dans l’esprit même de la loi verdeille ? A ma question: “je n’ai donc même pas le droit de chasser (cabane pour les oiseaux de passage) chez moi ,”. Réponse je vous répondrez quand j’aurai le temps ! Quel recourt peut être le miens ?

    • Une question se pose toujours sur l’obtention du droit de chasse lors de l’acquisition de parcelles agricoles dans une ACCA. La jurisprudence et les différentes lois qui se sont succédées aboutissent désormais à l’application des règles suivantes (applicables à toutes les ACCA dont les statuts doivent être conformes) :

      Les membres de droit d’une ACCA lors de l’achat de terrain sont notamment :

      Le cas 1 • Les titulaires du permis de chasser qui se sont portés acquéreurs d´un terrain dont le droit de chasse appartient à l´ACCA depuis sa création. Cette possibilité implique que l´acquisition concerne l´ensemble des propriétés chassables de l´ancien propriétaire situées sur la commune.
      Le cas 2 • Les titulaires du permis de chasser qui se sont portés acquéreur d’une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l´association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l´article L. 422-13, sont membres de droit de cette association sur leur demande. Cette possibilité concerne le cas où l´ancien propriétaire ne vend pas l´ensemble de ses propriétés chassables.

      En appliquant cette réglementation et en se référant aux guides à jour des Fédérations de chasse ou aux questions posées à l’assemblée nationale, on arrive à l’aberration suivante :
      – Vous achetez une parcelle de 3 ares à un propriétaire qui n’a que cette petite parcelle chassable en propriété sur cette ACCA. Vous avez un droit de chasse pour devenir membre de l’ACCA car vous êtes dans le cas 1 (il n’y a aucune surface minimum reglementaire lorsque vous achetez la totalité des propriétés chassables du vendeur sur le territoire de l’ACCA).
      – A l’inverse, vous achetez une parcelle de 1 Hectare (33 fois plus grande) à un propriétaire qui possède d’autres parcelles. Vous n’avez aucun droit de chasse pour devenir membre de l’ACCA si cette parcelle vendue représente moins de 10% des parcelles appartenant au vendeur sur la même ACCA, vous n’êtes pas dans le cas 2.

      Prenons un exemple pour illustrer la situation, sur le territoire de l’ACCA Tartempion :
      Vous achetez une parcelle de 3 ares en taillis très pentus pour 300€ à un propriétaire qui n’a que cette parcelle sur le territoire. Vous avez alors un droit de chasse pour devenir membre de l’ACCA car vous achetez la totalité des propriétés chassables de l’ancien propriétaire situées sur la commune.
      Dans la même ACCA, votre voisin achète une belle prairie avec un joli ruisseau sur 1 hectare 10000€ (et même plus cher dans ma région) à un autre vendeur possédant d’autres parcelles sur la commune. Et bien votre voisin n’aura aucun droit de chasse pour devenir membre de l’ACCA si la règle des 10% n’est pas respectées (pourtant les terres qu’il aura acheté seront 33 fois plus grandes, 33 fois plus chères et probablement plus profitables pour la faune de l’ACCA).

      Dans ma région de nombreuses communes affichent de toutes petites parcelles historiques de quelques ares, il est donc facile de se retrouver dans le cas 1 si le propriétaire n’a que cette parcelle dans l’ACCA. Si ce n’est pas le cas la solution pourrait être de faire acheter la parcelle à un tiers (qui n’a pas de propriété dans ce territoire) qui va vous la revendre ou vous faire une donation (reste le problème des frais de mutation très importants par rapport à la valeur du bien) et là vous aurez le droit de chasse pour devenir membre de l’ACCA car vous devenez propriétaire de la totalité des terres chassables sur l’ACCA du tiers vendeur ….

      Dans tous les cas il semblerait qu’aucune loi ou jurisprudence n’ai abrogé le droit de chasse inaliénable du propriétaire foncier sur sa parcelle. En clair, un propriétaire foncier (sans surface minimum de terrain) titulaire d’un permis de chasse aurait toujours le droit de pouvoir chasser sur sa parcelle en respectant la réglementation même s’il n’a pas pris de carte de chasse sur la commune (exemple du chasseur à l’affut dans sa parcelle de bois).

  • Bonsoir. j’aimerais savoir quel document doit je avoir en ma possession (sans parler du permis de chasse bien sur) pour justifié de mon droit de chasse et ou chasser dans un bois privé ?

  • Bonjour Monsieur,
    Mon frère a demandé un plan de chasse au mois de mars (plan qu’il vient d’obtenir ce jour) sur les terres de notre père décédé – terres que j’ai rachetées au mois de juin. Suis-je dans mon droit de lui interdire de venir chasser dans la mesure où il n’a aucun bail de chasse ni de location de chasse – seulement le plan de chasse. Merci pour votre réponse. Cordialement. Paul

  • Bonjour , je suis propriétaire d une parcelle de 7000m2 ai je le droit de chasse ?
    Merci pour votre retour
    Cordialement
    Bernard , département 43

  • Bonjour;
    je suis propriétaire sur une ACCA d’un terrain de bois de plus de 60 ares situé à plus de 150 mètres des habitations .
    Ce terrain, je l’ai acheté en 2002 après la création de l’ACCA ,et j’ai le permis de chasse validé .
    Ai je le droit de chasse en tant que membre de droit ?
    Est ce que la loi de mars 2012 me l’autorise ?
    Pouvez vous me répondre ? Merci

    • source: https://www.passionlachasse.com/t22179-achat-parcelle-terrain-et-droit-de-chasse-acca
      Une question se pose toujours sur l’obtention du droit de chasse lors de l’acquisition de parcelles agricoles dans une ACCA. La jurisprudence et les différentes lois qui se sont succédées aboutissent désormais à l’application des règles suivantes (applicables à toutes les ACCA dont les statuts doivent être conformes) :

      Les membres de droit d’une ACCA lors de l’achat de terrain sont notamment :

      Le cas 1 • Les titulaires du permis de chasser qui se sont portés acquéreurs d´un terrain dont le droit de chasse appartient à l´ACCA depuis sa création. Cette possibilité implique que l´acquisition concerne l´ensemble des propriétés chassables de l´ancien propriétaire situées sur la commune.
      Le cas 2 • Les titulaires du permis de chasser qui se sont portés acquéreur d’une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l´association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l´article L. 422-13, sont membres de droit de cette association sur leur demande. Cette possibilité concerne le cas où l´ancien propriétaire ne vend pas l´ensemble de ses propriétés chassables.

      En appliquant cette réglementation et en se référant aux guides à jour des Fédérations de chasse ou aux questions posées à l’assemblée nationale, on arrive à l’aberration suivante :
      – Vous achetez une parcelle de 3 ares à un propriétaire qui n’a que cette petite parcelle chassable en propriété sur cette ACCA. Vous avez un droit de chasse pour devenir membre de l’ACCA car vous êtes dans le cas 1 (il n’y a aucune surface minimum reglementaire lorsque vous achetez la totalité des propriétés chassables du vendeur sur le territoire de l’ACCA).
      – A l’inverse, vous achetez une parcelle de 1 Hectare (33 fois plus grande) à un propriétaire qui possède d’autres parcelles. Vous n’avez aucun droit de chasse pour devenir membre de l’ACCA si cette parcelle vendue représente moins de 10% des parcelles appartenant au vendeur sur la même ACCA, vous n’êtes pas dans le cas 2.

      Prenons un exemple pour illustrer la situation, sur le territoire de l’ACCA Tartempion :
      Vous achetez une parcelle de 3 ares en taillis très pentus pour 300€ à un propriétaire qui n’a que cette parcelle sur le territoire. Vous avez alors un droit de chasse pour devenir membre de l’ACCA car vous achetez la totalité des propriétés chassables de l’ancien propriétaire situées sur la commune.
      Dans la même ACCA, votre voisin achète une belle prairie avec un joli ruisseau sur 1 hectare 10000€ (et même plus cher dans ma région) à un autre vendeur possédant d’autres parcelles sur la commune. Et bien votre voisin n’aura aucun droit de chasse pour devenir membre de l’ACCA si la règle des 10% n’est pas respectées (pourtant les terres qu’il aura acheté seront 33 fois plus grandes, 33 fois plus chères et probablement plus profitables pour la faune de l’ACCA).

      Dans ma région de nombreuses communes affichent de toutes petites parcelles historiques de quelques ares, il est donc facile de se retrouver dans le cas 1 si le propriétaire n’a que cette parcelle dans l’ACCA. Si ce n’est pas le cas la solution pourrait être de faire acheter la parcelle à un tiers (qui n’a pas de propriété dans ce territoire) qui va vous la revendre ou vous faire une donation (reste le problème des frais de mutation très importants par rapport à la valeur du bien) et là vous aurez le droit de chasse pour devenir membre de l’ACCA car vous devenez propriétaire de la totalité des terres chassables sur l’ACCA du tiers vendeur ….

      Dans tous les cas il semblerait qu’aucune loi ou jurisprudence n’ai abrogé le droit de chasse inaliénable du propriétaire foncier sur sa parcelle. En clair, un propriétaire foncier (sans surface minimum de terrain) titulaire d’un permis de chasse aurait toujours le droit de pouvoir chasser sur sa parcelle en respectant la réglementation même s’il n’a pas pris de carte de chasse sur la commune (exemple du chasseur à l’affut dans sa parcelle de bois).

      • Bonjour Mr Répiton,
        Je tiens à vous remercier pourvotre réponse .
        Si je comprends bien, je me trouve dans le casN°1 donc je suis bien membre de droit sachant que j’ai acheté ce terrain en 2002 à une personne qui possédait cette seul parcelle sur la commune concernée et en plus lui donnait à l’époque le droit de chasse au sein de l’ACCA .
        Si vous même étiez président de cette ACCA me donneriez vous une action en tant que membre de droit ?
        Pouvez vous répondre à ma question?
        Sincères salutations .

        • Si vous etes vraiment dans le cas 1 c’est sur !!!
          Le cas 1 • Les titulaires du permis de chasser qui se sont portés acquéreurs d´un terrain dont le droit de chasse appartient à l´ACCA depuis sa création. Cette possibilité implique que l´acquisition concerne l´ensemble des propriétés chassables de l´ancien propriétaire situées sur la commune.

  • Nous avons donné par erreur pendant deux ans une carte de chasse à un proprietaire de terrains. Ce terrain ne devait pas normalement lui donner droit à une carte de chasse.Est ce que l’on peut maintenant lui supprimer cette carte de chasse.

  • bjr
    je suis proprietaire d’une maison qui me donne le droit de chasse sur une acca.
    Je loue cette maison quelques semaine l’été(3 ou4 semaines) quel est l’impact sur le droit de chasse
    merci

  • Bonjour,
    Dans une société de chasse d’une petite commune d’une superficie de 1380 hectares,est- ce que le “”vice président”” du bureau doit , premièrement : obligatoirement habiter cette commune.?
    , deuxièmement : être propriétaire dans cette commune?
    Je vous remercie à l’avance.
    J m BERRUER

  • bonjour, un agriculteur propriétaire non chasseur , d’une 50 aines d’hectares au seins d’une ACCA , terre qui ont étaient données à cette ACCA, voudrais me donné son droit de chasse. En a t’il le droit , si oui quelle démarche adopter, MERCI de votre réponse

  • bonjour j’ai acheter une maison en avril 2007 qui a etais en residence secondaire j’usqu’en jullet 2019 puis depuis je suis habitant a temps plein lors de l’achat de cette maison j’ai fait une demande aupres de la société de chasse du village qui mon répondu qu’il fallait etre résident principale donc a mon démenagement dans ma maison j’ai refait une demande en 2019 motif ils prennent qu’il il veulent j’ai fait une procédure auprés du tribunal et j’ai étais condamné a payé des dommages au titre de l’article 700 du code de procédure civile la société soutient qu’elle est une association de type loi 1901 et que son conseil d’administration dispose du droit de refuser toute demande d’adhésion par une décision qui n’a pas a etre motivée est sans appel

    • En ACCA c’est faux par contre sur les sociétés de chasse communales, je pesne que c’est juste le propriétaire privé choisit d’adhérer à la société communale. Il n’y a pas le caractère obligatoire que l’on retrouve dans les ACCA.

  • bonjour
    J’ai depuis de nombreuses années un bail de chasse sur un territoire en indivision.
    Aujourd’hui l’un des propriétaires refuse que je puisse chasser sous prétexte qu’il s’agit d’un territoire en indivision et qu’il faut avoir l’accord de tous.
    Cette même personne chassait à des jours déterminés ensemble sans qu’il n’y ai le moindre problème.
    Quel recours puis-je obtenir.
    merci

    • Quand la propriété appartient à plusieurs personnes en état d’indivision, chacune d’elles possède sur l’ensemble des terres un droit de chasser égal, alors même qu’elles auraient des droits de propriété inégaux (mais l’administration du droit de chasse nécessite l’unanimité des co-indivisaires). En d’autres termes, dans le cas d’une propriété en indivision, pour permettre un bail de chasse (1), le locataire doit disposer de l’accord de l’ensemble des co-indivisaires.

  • Bonjour, en 2000 j’ai acheté un terrain de 5000 m2 chassables dans une ACCCA. Le Président à l’époque m’a délivré une carte de chasse en tant que propriétaire jusqu’en 2011. Ce Président a perdu son statut d’adhérent quand il a retiré ses terrains à l’ACCA. Aujourd’hui en 2023 il conteste mon droit de chasse, prétextant que j’ai acheté une micro parcelle et non la totalité de la propriété. Après tous les changements de lois, je ne sais plus que penser !! Merci de votre attention

  • bonjour, je suis propriétaire de terrain rattaché à une ACCA. Je souhaiterais faire une chasse gardé mais je ne possède pas assez de terrain d’un seul tenant pour cela. est il possible de faire un regroupement de propriétaires pour arriver au seuil minimum qui nous donnerez le droit de retirer les terres de l’ACCA pour constituer une chasse garée?

  • Bonjour ma grand mère est décédé il y a peu et j’ai découvert qu’elle avait une parcelle dans une acca d’une commune voisine ,je voudrais savoir si j’ai un droit de chasse ? Et quel document fournir ,merci a vous

  • Bonjour
    Est il possible de monter une deuxième société et avoir les mêmes droits de chasse sur les bois communaux que la première société sur une même commune. Hormis la constitution du bureau de cette deuxième société; quelles sont les modalités nécessaires pour sa constitution (adhésion de propriétaires terriens) ? Vous remerciant par avance pour votre retour

  • Bonjour j’ai une propriété de 19 ha dans la Vienne avec un étang d’une superficie de 1 ha et demie. je voulais savoir si l ACCA qui m’entoure a le droit de chasse sur cette étang ou bien est-ce que je peux garder ce droit par rapport à la loi Verdeille
    Merci de votre réponse
    Cordialement
    Mr Moine

  • Bonjour,
    J’habite dans un territoire ou il y a 3 ACCA sur la meme commune
    J’habite sur une commune mais je souhaite chasser sur l’autre commune ? Ai-je le droit ?
    Merci à vous

  • Bonjour
    J’ai acheté un terrain de 5000m2 dans une ACCA en Savoie. Ce terrain est chassable et chassé (c’est un bois).
    Il a toujours fait partie de l’ACCA et cette acquisition était l’unique bien restant sur la commune de l’ancien propriétaire. Donc ce n’est pas une parcelle de sa propriété.
    Je souhaite faire la demande d’adhérent. Ai je le droit de chasse selon vous immédiatement ou au bout de 4 ans comme une personne me l’affirme ?
    Merci de votre réponse avant que je fasse le courrier officiel de demande.

  • Bonjour
    ayant 70 ha d’un seul tenant sans avoir donner le droit de chasser à acca et ayant le permis de chasser ,comment avoir les autocollants rouges à mettre sur patte d’un liévre et comment prouver le lieu ou j’ai tué ce liévre en cas de controle .?
    merci réponse

  • Bonjour,

    Hors A.C.C.A. dans le cadre d’une chasse communale, est-ce-qu’un propriétaire terrien peut accorder le droit de chasser sur ses prorpiétés à 2 Présidents d’Asscociations communales de chasse Loi 1901 déjà existantes (petit gibier et grand gibier)?.

    je vous remercie pour votre réponse.

    • je répondrais qu’a priori vous été lié par le contrat de ou des chasses communale. EN général une chasse communale est basé sur des baux et la réglementation gérées par la commune. L’indépendance du territoire ne peux être que la surface mini pour crée une chasse. Dans ce cadre le pouvoir du maire est important.

      • Merci pour votre réponse mais à ma connaissance il n’existe pas chez nous de contrat entre les propriétaires et le représentant des chasseurs mais d’autorisations de chasser sur les propriétés, écrites et signées, sans bail, donc gratuites, le Maire quant à lui, se chargeant des problémes de sécurité et des troubles potentiels à l’ordre public liés à la chasse.
        Il ne s’agit pas ici de créer une chasse privée. il existe sur notre territoire une mutitude de propriétaires qui accordent le droit de chasser à un Président d’un syndicat de chasseurs.
        Ma question est la suivante: peuvent’ils accorder le droit de chasser sur leur propriété à plusieurs personnes, en l’espèce deux personnes morales qui deviennent aprés autorisation les détenteurs du droit de chasser ?
        C’est un peu comme si, dans une chasse privée, le propriétaire accordait gratuitement (sans bail) le droit de chasser à 2 équipes de chasseurs et en règlementant l’exercice de la chasse bien sûr.

        Merci pour votre réponse,
        Cordialement,
        Bèbe.

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