Janvier 2024 article poussé par Pascal Repiton.
1) Ce n’est en aucun cas une position officielle de BDF.
2) Veuillez noter que cet article:
- Fournit des informations générales.
- Il ne constitue en aucun cas une validation juridique.
- Pour garantir une conclusion appropriée, il est fortement recommandé de consulter un avocat qualifié.
Clarification juridique sur l’utilisation des dispositifs de repérage pour la chasse à la bécasse
Ce document doit apporter des éclaircissements sur la question des dispositifs de repérage, tels que les GPS et les beepers, lors de la chasse à la bécasse. Il est essentiel de dissiper certaines confusions entourant la légalité de ces outils.
Introduction :
Les affirmations selon lesquelles l’utilisation de GPS indiquant que le chien est à l’arrêt serait illégale sont infondées. Chacun a le droit d’avoir des opinions divergentes sur ces équipements, mais il est crucial de se baser sur la législation en vigueur. Certains évoquent une prétendue loi qui en fait est une démarche d’une association de chasseurs de Bécasse cette affirmation nécessite une clarification.
Référence juridique :
L’Arrêté ministériel du 1 août 1986 régit divers procédés de chasse, notamment les dispositifs de repérage autorisés. L’article 7 de cet arrêté précise les moyens d’assistance électronique autorisés pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles.
Analyse :
L’Arrêté ministériel ne mentionne pas explicitement les termes “GPS” ou “beeper”, mais il autorise les dispositifs électroniques permettant de retrouver le chien à l’arrêt, spécifiquement pour la chasse à la bécasse. L’utilisation de la carte du terrain pendant la chasse est un point délicat, et toute restriction doit être fondée sur une jurisprudence claire.
Réponse de l’OFB :
Une consultation auprès du directeur de la police de l’OFB confirme que GPS et beepers sont autorisés, mais sous certaines conditions. Les colliers GPS peuvent avoir des fonctions distinctes, dont la localisation post-chasse et le repérage pendant l’arrêt. L’usage simultané de ces fonctions est illégal en cours d’action de chasse.
L’utilisation d’un collier GPS est donc possible sous certaines conditions développées ci-dessous.
Les colliers GPS peuvent parfois proposer plusieurs fonctions, notamment la localisation des chiens après l’action de chasse ou le repérage des chiens lorsqu’ils marquent l’arrêt. Ces deux fonctions ne sauraient être légalement utilisées simultanément en cours d’une action de chasse.
L’emploi de la fonction de localisation (cartographie GPS) ne doit être utilisée qu’après l’action de chasse, tandis que la fonction de repérage (bip sonore ou indication d’une direction – type boussole – et donc sans fond de carte IGN) peut l’être pendant l’action de chasse uniquement pour la chasse de la bécasse des bois.
En application de l’article R. 428-8 du Code de l’environnement, « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (soit 1500 euros maximum) le fait de : 3° Contrevenir aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’emploi de modes, de moyens, d’engins ou d’instruments pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux nuisibles ».
En conclusion, l’utilisation d’un collier de repérage des chiens qui marquent l’arrêt est autorisé en action de chasse uniquement dans le cadre de la chasse à la bécasse des bois. Dès lors que le collier comporte un mode « boussole » qui indique la position du chien et éventuellement la distance à laquelle il se trouve, il s’agit d’un dispositif de repérage qui peut être utilisé pour chasser la bécasse des bois. Par contre, l’emploi de la fonction de localisation est interdit en action de chasse quel que soit le gibier chassé.
Obled, Loic
Directeur de la police
Légalité des dispositions locales :
Les interdictions locales du GPS sont qualifiable d’illégales, y compris les arrêts préfectoraux, car l’Arrêté ministériel ne prévoit pas la possibilité de dispositions locales. Seules les chasses privées ou celles gérées à une société sur des terrains loués avec des règles contractuelles spécifiques privées peuvent restreindre l’utilisation des GPS.
Prochaine action prévue
Comme disait Voltaire « Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. » donc
Nous envisagerions si notre CA nous l’autorise de contester au tribunal administratif toute arrêté chasse qui va à l’encontre de la loi. Nous demanderons seulement à ceux qui nous suivent de nous signifier les arrêtés préfectoraux qui vont à l’encontre de la loi. Nous soulignons l’importance de respecter la légalité et de contester toute démarche illégale et que l’on soit pour ou contre GPS Beeper.
Appel à la responsabilité :
En dépit des opinions personnelles, il est crucial de respecter la loi en vigueur et de ne pas aggraver notre position face aux critiques anti-chasse. Concernant le GPS, je peux dire, qu’il est moins préjudiciable que le beeper. Cependant, pour renforcer la traçabilité des chiens d’arrêt et surtout donner plus de chance à l’oiseau, l’idée d’imposer le port du grelot ou de la sonnaille traditionnelle pourrait être envisagée.
Conclusion :
Dans le respect de la loi actuelle, “dura lex sed lex”, rappelons-nous que la législation en place doit être observée rigoureusement. La consultation de l’Arrêté ministériel du 1 août 1986 dans son intégralité et la communication avec les autorités compétentes sont fortement recommandées pour éviter toute contravention.
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Ci-après l’arrêté, en gras soulignés les points important pour le débat (voir directement l’Article 7)
Le ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports, chargé de l’environnement,
Vu les articles 373 et 393 du code rural ;
Vu l’arrêté du 2 octobre 1951 relatif aux réserves de chasse ;
Vu l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,
- Article 1
Modifié par Arrêté du 28 décembre 2023 – art. 1
Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des espèces d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts :
– l’emploi de la canne-fusil ;
– l’emploi des armes à air ou gaz comprimé dénommées aussi armes à vent ;
– l’emploi des armes à feu non susceptibles d’être épaulées sans appui ;
– l’emploi de toute arme à rechargement automatique permettant le tir de plus de trois coups sans réapprovisionnement ;
– l’emploi pour la chasse à tir d’autres armes ou instruments de propulsion que les armes à feu ou les arcs ;
– l’emploi et l’utilisation de grenaille de plomb de chasse dans les conditions fixées aux paragraphes 11 à 14 de l’entrée 63 de l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 susvisé. Les modalités d’application de ces interdictions sont précisées par instruction du ministre chargé de la chasse.
- Article 2
Modifié par Arrêté du 28 décembre 2023 – art. 1
Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des espèces d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts :
– l’emploi de toute arme munie d’un dispositif fixe ou amovible comportant des graduations ou des repères de réglage de tir pour les distances supérieures à 300 mètres ;
– l’emploi de sources lumineuses et de miroirs de nature à faciliter la capture ou la destruction du gibier ;
– l’emploi sur les armes à feu et les arcs d’appareils disposant de fonctions de capture photographiques ou vidéos ;
– l’emploi de gaz explosif ou toxique injecté dans les terriers ;
– l’emploi délibéré de tout dispositif électrocutant.
- Article 3
Modifié par Arrêté 2004-07-02 art. 1 JORF 7 août 2004
Est interdit l’emploi pour le tir des ongulés de toute arme à percussion annulaire ainsi que celui d’armes rayées à percussion centrale d’un calibre inférieur à 5,6 millimètres ou dont le projectile ne développe pas une énergie minimale de 1 kilojoule à 100 mètres.
Est interdit l’emploi des munitions destinées au tir dans les armes à canon lisse, dont la charge, constituée de grenaille de plomb ou d’acier, est disposée de telle manière qu’elle fait office de balle jusqu’à une distance pouvant atteindre 120 mètres et qui est conçue pour faire office de cartouche à grenaille après retournement du récipient qui la contient.
- Article 4
Modifié par Arrêté du 28 décembre 2023 – art. 1
Sont interdits pour la chasse et la destruction des espèces d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts :
– l’emploi dans les armes rayées d’autres munitions que les cartouches à balle expansive dont la vente est libre ;
– l’emploi de toute munition chargée de grenaille de plomb d’un diamètre supérieur à 4 millimètres ou de grenaille sans plomb d’un diamètre supérieur à 4, 8 millimètres.
Les animaux des espèces suivantes : cerf, daim, mouflon, chamois ou isard, chevreuil et sanglier ne peuvent être tirés qu’à balle ou au moyen d’un arc de chasse conformément aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de la chasse à l’arc.
Toutefois, après consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut autoriser par arrêté le tir du chevreuil à la grenaille sur tout ou partie du département. L’arrêté préfectoral détermine les conditions dans lesquelles s’effectue ce tir, en particulier les diamètres de grenaille autorisés.
Dans les départements présentant des formations de forte densité végétale ou des secteurs à densité importante en matière d’infrastructures ou de constructions ne permettant pas toujours les tirs sécurisés par balle, le ministre chargé de la chasse peut autoriser par un arrêté triennal couvrant trois campagnes cynégétiques annuelles successives, sur proposition du préfet, après demande du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, les conditions dans lesquelles l’emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives. Cette autorisation fait l’objet, au plus tard deux mois après la fin de la dernière campagne cynégétique annuelle concernée, d’un rapport de mise en œuvre rédigé par la fédération départementale des chasseurs et transmis au ministre chargé de la chasse et au préfet.
- Article 5
Modifié par Arrêté 2006-03-31 art. 1 JORF 15 avril 2006
Toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d’un véhicule que placée sous étui ou démontée ; dans tous les cas l’arme doit être déchargée.
Tout arc de chasse ne peut être transporté à bord d’un véhicule que débandé ou placé sous étui.
- Article 6
Modifié par Arrêté du 28 décembre 2023 – art. 1
Est interdit en action de chasse et pour la destruction des espèces d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts, y compris pour le rabat, l’emploi :
– de tout aéronef ;
– de tout engin automobile, y compris à usage agricole. Cette disposition ne fait pas obstacle au tir, depuis un poste fixe matérialisé, du sanglier autour des parcelles agricoles en cours de récolte ;
– de tout bateau à moteur fixe ou amovible ;
– de tout bateau à pédales, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse.
L’utilisation d’embarcations à moteur est toutefois autorisée en période de crue pour la destruction à tir du ragondin et du rat musqué.
Modifié par Arrêté du 28 décembre 2023 – art. 1
En application de l’article L. 424-4 du code de l’environnement, sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction des espèces d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts les moyens d’assistance électronique suivants :
–les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu’ils ne sont utilisés qu’après l’action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens ou d’assurer leur sécurité et de prévenir des collisions lors de l’action de chasse à tir, sauf prescriptions particulières contraires dans le schéma départemental de gestion cynégétique. La récupération des chiens se fait dans le respect des règles de sécurité, en particulier les dispositions de l’article 5 s’appliquent lorsqu’il est fait usage d’un véhicule ;
NDLR la carte d'un GPS donne la localisation, la localisation est l'action de localiser, de déterminer les coordonnées géographiques d'objets ou d'individus, ou leur adaptation à un milieu ou une région précise.
–les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol ;
–les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d’image, et sans rayon laser ;
-Pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l’arrêt ;
NDLR: on ne parle pas de GPS ou de Beeper mais de dispositifs, Le repérage définition est le fait de déterminer la position d'un chose ou d'une personne.
–les colliers de dressage de chiens ;
-les casques atténuant le bruit des détonations ;
-les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à feu ;
–les télémètres, qui peuvent être intégrés dans les lunettes de visée fixées sur les armes à feu à la condition que ces dernières ne soient pas équipées d’un système de correction automatique de la visée ;
-les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l’exclusion des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains ;
-les dispositifs permettant de capter les sons dans l’environnement des huttes de chasse, dits veilleurs de nuit ;
-pour la chasse collective au grand gibier et pour la destruction du sanglier lorsque cette espèce est classée susceptible d’occasionner des dégâts en application de l’article L. 427-8 du code de l’environnement, l’emploi d’émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques.
- Article 8
Modifié par Arrêté du 12 décembre 2018 – art. 2
I. – Sont interdits :
– la chasse à tir de la perdrix ou du faisan au poste, soit à l’agrainée, soit à proximité d’abreuvoirs ;
– la chasse à tir du gibier d’eau à l’agrainée ;
– la chasse de la bécasse à la passée ou à la croule ;
– le déterrage de la marmotte ;
– l’emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés, des chiens molossoïdes pur sang ou croisés, ainsi que des chiens classés comme dangereux au sens de la réglementation ;
– la chasse à tir des ongulés à proximité immédiate de dépôts de sel ou de dispositifs d’affouragement.
- – Sont interdits :
- Pour la chasse du chamois ou isard :
La chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Ain, Alpes-Maritimes, Haute-Savoie, Territoire de Belfort, Vosges ;
L’emploi des chiens, sauf dans les départements suivants :
Haute-Savoie, Territoire de Belfort, Vosges.
- Pour la chasse du mouflon :
– la chasse en battue ou traque, sauf dans les départements suivants : Alpes-Maritimes, Ardennes, Aveyron, Cantal, Dordogne, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales, Somme, Tarn, Vosges ;
– l’emploi des chiens, sauf dans les départements suivants : Ardennes, Aveyron, Dordogne, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales, Savoie, Somme, Tarn, Vosges.
III. – La chasse du lapin peut être pratiquée à l’aide du furet dans les conditions définies par le préfet.
- Article 9
Modifié par Arrêté du 28 décembre 2023 – art. 1
L’emploi d’engins tels que pièges, cages, filets, lacets, hameçons, gluaux, nasses et de tous autres moyens ayant pour but d’effectuer ou de faciliter la capture ou la destruction du gibier est interdit sauf dans les cas autorisés :
1° Par le ministre chargé de la chasse :
– pour la chasse des oiseaux de passage ;
– pour la destruction des espèces d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts ;
2° (abrogé)
- Article 10
Modifié par Arrêté 2002-04-25 art. 1, art. 2 JORF 4 mai 2002
L’emploi de toxiques, poisons ou drogues est interdit pour enivrer ou empoisonner le gibier, sauf dans les cas autorisés :
1° En application du premier alinéa de l’article L. 427-8 du code de l’environnement ;
2° En application des dispositions du code de la santé publique.
- Article 11 (abrogé)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 – art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Abrogé par Arrêté 2006-07-07 art. 10 JORF 12 août 2006
Les propriétaires ou les ayants droit, autorisés individuellement par le préfet, peuvent capturer, même en temps prohibé, avec les engins et dans les conditions déterminées par lesdites autorisations, certaines espèces de gibier pour les conserver provisoirement et les relâcher ensuite dans un but de repeuplement.
- Article 11 bis
Modifié par ARRÊTÉ du 30 octobre 2014 – art. 1
- -Pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement des différentes espèces de gibier, il est interdit de le rechercher ou de le poursuivre à l’aide de sources lumineuses sauf dans les cas autorisés par l’autorité administrative pour les comptages et captures à des fins scientifiques ou de repeuplement.
- – Par exception au I, sur tout le territoire national, les fonctionnaires et les agents publics affectés à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage sont autorisés à utiliser des sources lumineuses lors d’opérations de comptage de gibier organisées à des fins scientifiques et techniques.
Le responsable de chaque opération de comptage avec sources lumineuses avertit au moins quarante-huit heures à l’avance le préfet en précisant :
– les dates et heures de l’opération ;
– les espèces dénombrées ;
– le nombre de personnes participant à l’opération.
Un compte rendu de l’opération est adressé au préfet à l’issue de celle-ci.
- Article 12
Modifié par Arrêté du 28 décembre 2023 – art. 1
Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux opérations mentionnées à l’article L. 427-1 du code de l’environnement conduites sous la direction des lieutenants de louveterie.
- Article 13
Sont abrogés :
– l’arrêté du 7 août 1959 relatif aux reprises de gibier vivant en vue de repeuplement ;
– l’arrêté du 2 mars 1972 relatif à l’emploi des armes à feu pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles ;
– toutes dispositions contraires au présent arrêté figurant dans les arrêtés réglementaires permanents sur la police de la chasse dans les départements.
Le directeur de la protection de la nature est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la protection de la nature,
LETOURNEUX
Ci apres un échange avec l’OFB en date du 2 janvier:
OFB: Bonjour, Je viens de lire votre sujet sur les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l’arrêt. Je suis entièrement d’accord avec vous sur le côté réglementaire. L’OFB a une version contraire de feu l’ONCFS. De plus, la définition de repérage sur les dictionnaires donne comme synonyme localisation. Si l’écriture du quatrième alinéa de l’article 7 n’est pas rédigée avec d’autres précisions, c’est aux législateurs de revoir leur copie, mais en aucun cas de l’interpréter par qui que ce soit. Il y a des procédures en cours… Bonne journée Patrick.
PRD: Bonjour, merci. Quand on définit la localisation, on parle de géographie, alors que le repérage parle plus d’identification, mais je vous l’accorde, c’est de la sémantique pure. Par contre, finalement, le seul point qui ferait débat est la carte, ce qui est facile à contrer puisque lorsque l’on utilise le GPS pour un arrêt, seule la direction est utile, que ce soit au nord, sud, est ouest entre un chemin et le bois de la Denise marqué sur la carte. Le chasseur s’en fiche un peu, contrairement au type qui cherche des chiens courants. Sur les GPS, la fonction carte se désactive facilement. Du coup, je vois mal comment on peut dresser un PV dans ce contexte. Par contre, les arrêts préfectoraux qui interdisent le GPS, comme dans la Drôme par exemple, sont attaquables au tribunal administratif. Si cela se fait, le juge ne pourra que rendre l’arrêt caduque, et je ne vous dis pas le bazar si cela se produit pendant la chasse, toutes les chasses risquent d’être fermées. Bonne journée. PRD.
PS : Pouvez-vous me préciser les procédures en cours ? Je crois savoir qu’il y en avait une, mais dans les Pyrénées, car les gars avaient un GPS mais étaient à la perdrix grise en montagne, et là effectivement c’est interdit.
OFB: Non, et je ne peux pas les divulguer. Je sais qu’il y a plusieurs procédures dans plusieurs départements. Vous pensez agir comment ? Cordialement. Attention à l’alinéa 1 de l’article 7 qui prévoit sauf restriction des SDGC…
PRD: En fait, notre idée, là où les gens le souhaitent, c’est d’attaquer au TA l’arrêté Chasse. Je dois voir avec un avocat le coût de la procédure pour l’alinéa et est-ce qu’il englobe la bécasse ? C’est tout le sujet. D’où l’utilité d’un avocat.
OFB: Pour moi, non, puisqu’un alinéa a été rédigé spécialement pour la bécasse. Le 1 a été fait pour les courants. Le problème depuis des années est l’écriture de ce texte. Plusieurs interprétations ONCFS/OFB… Il n’existe pas de liste réglementaire des dispositifs de repérage qui, soit dit en passant, quand on lit la définition du mot sur les dictionnaires, repérage = localisation.
PRD: Je suis de votre avis. Toutefois, pour la partie repérage et localisation, Repérage ? Action de repérer, de déterminer la place de quelque chose dans un espace. Localiser = c’est placer à un endroit déterminé, c’est placer précisément sur une carte. En clair, on montre où c’est. Situer = c’est indiquer où se trouve un lieu en utilisant des repères géographiques. Donc, on est dans de la sémantique pure, mais l’histoire de la carte du coup cela se tient. Par contre, si la carte est désactivée et qu’on le fait noter et constater à l’agent, cela va être dur d’invoquer la cartographie.
OFB: J’ai lu la définition et synonymes sur le Robert… L’OFB fait l’amalgame entre les deux alinéas et dit que la localisation est interdite, alors que l’on parle de repérage pour la bécasse et que le récepteur doit être éteint. Pourtant, la modification de AM en 2018 a ajouté “pendant l’action de chasse à tir.”
PRD: Je pense que tant qu’il n’y aura pas de procédure au fond, il y aura amalgame. En fait, cet arrêté n’était pas si mal écrit sur le fond, mais juste désastreux sur la forme.
OFB: C’est exactement ça, la forme. Même quand on lit “les chiens qui marquent l’arrêt”… chien d’arrêt ou chiens qui sont à l’arrêt… on peut se poser la question.
PRD: D’ailleurs, ce que je trouve globalement nul, c’est que l’on laisse une part d’interprétation à l’agent. Je me souviens avoir posé la question à un très bon ami, patron d’un département à l’époque ONCFS et qui maintenant s’occupe d’administratif à l’OFB, donc il n’est plus sur le terrain. Pour lui, pas de soucis, GPS autorisé comme le bipper, et maintenant, à cause du lobbying d’un club dans certaines Fédérations, on voit des arrêtés chasse qui stipulent l’interdiction du GPS. Au passage, si la loi était claire contre le GPS, il ne serait pas obligé de prendre ce type d’arrêté. Par contre, ils essaient de devancer les fabricants qui ont sorti des modèles sans cartographie pour couper court à toute interprétation. Mon souci à moi est plus sur le bipper, surtout ceux qui imitent le bruit du rapace. On n’a rien là-dessus. Et je peux vous garantir que ce bruit bloque l’oiseau et lui supprime toute idée d’écouter son environnement, donc l’approche du chasseur, et là, pour moi, c’est un vrai sujet au niveau de l’éthique.
OFB: C’est vrai, et personne ne se soucie que le vrai problème est le contrôle du PMA.
PRD: Oh que oui, et je pense que le retour de la passée dans certains départements du sud est aussi un vrai sujet.
La suite et certainement lié au PV de deux chasseurs en Bretagne. Qui au passage on utilisé nos arguments
Une nouvelle analyse de l’OFB vient de paraître suite à une demande interne. En gros gps avec boussole et flèche autorisé…..seul la cartographie est interdite
Bonne journée
PRD on peut donc dire que le dossier est CLOS .
Bonjour,
Voilà ce jour ( le 01/09/2024) que je suis en train de parcourir l’arrêté pour la saison 2024/25 pour le département des Landes et voilà ce que je peux lire : L’utilisation du collier GPS pour le repérage des chiens (fonds cartographiques et/ou boussole) est interdite en action de chasse de la bécasse, seul le beeper étant autorisé (si la fonction GPS est couplée avec le beeper, elle doit être désactivée en action de chasse et n’être utilisée qu’hors action de chasse pour retrouver un chien perdu par exemple). Il est obligatoire, lors de l’utilisation d’un beeper, de l’associer avec la fonction cloche/beeper. Ainsi quand le chien est en mouvement, la cloche signale la présence du chasseur aux alentours et le beeper rentre en fonction comme programmé lorsque le chien est immobile. Ces dispositifs sont interdits pour toutes les autres chasses au chien d’arrêt.